65. Un montant est soustrait des droits exigibles pour la délivrance d’un nouveau permis de conduire conformément au deuxième alinéa si la personne n’a pas demandé le remboursement d’une partie des droits payés sur le permis de conduire précédent alors qu’elle y aurait eu droit.
Est soustrait du montant calculé selon le premier alinéa de l’article 61, le produit obtenu en multipliant les droits mensuels calculés suivant le deuxième alinéa de l’article 61 pour un permis de conduire, à l’exclusion du permis appartenant uniquement aux classes 6D ou 8, et les droits mensuels calculés suivant le troisième alinéa de l’article 61 pour un permis de conduire appartenant uniquement aux classes 6D ou 8, par le nombre de mois, excluant les parties de mois, entre la date de la révocation du permis de conduire précédent et la date d’échéance du paiement des sommes visées au premier alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) si le permis n’avait pas été révoqué.
D. 1421-91, a. 65; D. 266-2007, a. 7; D. 877-2010, a. 5.